.
(Loi n 96-1236 du 30 décembre 1996) Les véhicules
doivent être construits, commercialisés, exploités,
utilisés, entretenus et, le cas échéant,
réparés de façon à assurer la sécurité
de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation
d'énergie, la création de déchets non valorisables,
les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde
de carbone, visées à l'article 2 de la loi n 96-1236
du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle
de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles
de compromettre la santé publique.
. La
consommation énergétique des véhicules et
leurs méthodes de mesure doivent être affichées
sur le lieu de leur vente ou de leur location.
.
Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification
fondée sur leur contribution à la limitation de
la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi
identifiés peuvent notamment bénéficier de
conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions
d'application du présent article.
.
(Loi n 96-1236 du 30 décembre 1996) Dans un délai
de deux ans à compter de la publication de la loi n 96-1236
du 30 décembre 1996 précitée, sous réserve
des contraintes liées aux nécessités du service,
l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics,
les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant
pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités
territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules,
acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur
parc automobile, dans la proportion minimale de 20 p. 100; des
véhicules fonctionnant à l'énergie électrique,
au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules
desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le
poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
.
(Loi n 96-1236 du 30 décembre 1996) Dans un délai
de deux ans à compter de la publication de la loi n 96-1236
du 30 décembre 1996 précitée, sous réserve
des contraintes liées aux nécessités du service,
l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics,
les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant
pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités
territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules
à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent
des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants
dont le taux minimum d'oxygène a été relevé.
Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports
urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants
définies au huitième alinéa de l'article
3 de la loi n 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée.
.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
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(Loi n 90-977 du 31 octobre 1990) Le véhicule à
deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être
coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires
destinés à garantir sa propre sécurité
peut être immobilisé.
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Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié
de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit
heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation
en mise en fourrière.
.
Les dispositions du présent article sont mises en application
dans les conditions prévues par les articles L. 25-1 et
L. 25-3 à L. 25-7.
.
Sera punie d'un emprisonnement de " cinq ans " et d'une
amende de " 25 000 F " , ou de l'une de ces deux peines
seulement :
1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une
plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule
à moteur ou remorqué, portant un numéro,
un nom ou un domicile faux ou supposé ;
2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes
à la circulation un véhicule à moteur ou
remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques
ou des inscriptions exigées par les règlements et
qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro,
un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire
du véhicule ;
3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation
un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une
plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité
de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
.
Dans tous les cas prévus au présent article, le
tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.
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(Loi n 95-96 du 1er février 1995)
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule
de transport routier soumis à une obligation de limitation
de vitesse par construction, (Loi n° 99-505 du 18 juin
1999) "de ne pas respecter cette obligation", de
modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier
le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de
permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale
autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200
000 F d'amende.
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Le véhicule sur lequel l'infraction a été
commise est immobilisé et retiré de la circulation
jusqu'à ce qu'il ait été (Loi n° 99-505
du 18 juin 1999) "mis en conformité" ou réparé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent alinéa.
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Le préposé est passible des mêmes peines lorsque
l'infraction résulte de son fait personnel.
. (Loi n 98-69 du 6 février 1998) L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment rempli et signé par le remettant ou son représenatnt entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue à l'article L. 25 dans les cas suivants :
" - soit le dépassement de
plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les
voie ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse
maximale autorisée par construction pour son véhicule
;
" - soir le dépassement de plus de 20 % de la durée
maximale de conduite journalière ;
" - soit la réduction à moins de six heures
de la durée de repos journalier."
. (Loi n 98-69 du 6 février 1998) En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger.