L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et
qui sont dénommées ci-après " routes
" est régi par les dispositions du présent
code.
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées
:
- le terme " chaussée " désigne la ou
les parties de la route normalement utilisées pour la circulation
des véhicules ;
- le terme " voie " désigne l'une quelconque
des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante
pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
- le terme " piste cyclable " désigne une chaussée
exclusivement réservée aux cycles à deux
et trois roues ;
- le terme " bande cyclable " désigne, sur une
chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement
réservée aux cycles à deux et trois roues
;
- le terme " bretelle de raccordement autoroutière
" désigne les routes reliant les autoroutes au reste
du réseau routier ;
- le terme " bande d'arrêt d'urgence " désigne,
sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en
bordure de la chaussée et spécialement réalisée
pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt
ou le stationnement des véhicules ;
- le terme " agglomération " désigne un
espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis
rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées
par des panneaux placés à cet effet le long de la
route qui le traverse ou qui le borde ;
- le terme " intersection " désigne le lieu de
jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs
chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de
ces chaussées ;
- le terme " arrêt " désigne l'immobilisation
momentanée d'un véhicule sur une route durant le
temps nécessaire pour permettre la montée ou la
descente de personnes, le chargement ou le déchargement
du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci
ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant,
le déplacer ;
- le terme " stationnement " désigne l'immobilisation
d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant
l'arrêt.
(Décret n 79-886 du 12 octobre 1979, art. 1er) " Le
terme " aire piétonne " désigne toute
emprise affectée, de manière temporaire ou permanente,
à la circulation des piétons et à l'intérieur
du périmètre de laquelle la circulation des véhicules
est soumise à des prescriptions particulières. "
(Décret n 83-797 du 6 septembre 1983, art. 1er) "
Le terme " carrefour à sens giratoire " désigne
une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement
infranchissable, ceinturé par une chaussée mise
à sens unique par la droite sur laquelle débouchent
différentes routes et annoncé par une signalisation
spécifique. " (Décret n 95-1090 du 9 octobre
1995) "Toutefois, en agglomération exclusivement,
les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein
central matériellement franchissable, qui peut être
chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de
leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable."
(Décret n 85-807 du 30 juillet 1985, art. 1er) " Le
terme " routes à grande circulation " désigne,
quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent
la continuité d'un itinéraire à fort trafic,
justifiant des règles particulières en matière
de police de la circulation. La liste des routes à grande
circulation est fixée par décret pris sur le rapport
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation
et du ministre chargé des transports. "
(Décret n 90-1060 du 29 novembre 1990, art. 1er) "
Le terme " zone 30 " désigne une section ou un
ensemble de sections de routes constituant dans une commune une
zone de circulation homogène, où la vitesse est
limitée à 30 km/h, et dont les entrées et
sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet
d'aménagements spécifiques. "