DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE Ier

Dispositions générales relatives à la circulation routière et applicables à tous les usagers de la route (art. R. 2 à R. 53-3)

PARAGRAPHE II

VITESSE

 

Art. R10.

(Décret n 85-807 du 30 juillet 1985, art. 2)

La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.

En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :

1 130 km/h sur les autoroutes ;

2 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3 90 km/h sur les autres routes.

(Décret n 90-1060 du 29 novembre 1990, art. 2) " Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

" Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. " (Décret n 93-975 du 27 juillet 1993, art. 1er) " Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h. "

En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :

1 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

2 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3 80 km/h sur les autres routes.

(Décret n 92-1281 du 4 décembre 1992, art. 1er) " En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier. "

(Alinéa abrogé par décret n 94-358 du 5 mai 1994, art. 1er-II)


Art. R10-1.

(Décret n 92-1227 du 23 novembre 1992, art. 1er)

Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :

1 Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;

2 Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3 Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;

4 En agglomération : 50 km/h. (Décret n 93-975 du 27 juillet 1993, art. 2) " Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h. "


Art. R10-2.

(Décret n 92-1227 du 23 novembre 1992, art. 2)

Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :

1 Sur les autoroutes : 80 km/h ;

2 Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

3 En agglomération : 50 km/h. (Décret n 93-975 du 27 juillet 1993, art. 3) " Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h. "


Art. R10-3.

(Décret n 85-807 du 30 juillet 1985, art. 2)

Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de personnes, dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.


Art. R10-4.

(Décret n 85-807 du 30 juillet 1985, art. 2)

Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements aux préfets, aux présidents des conseils généraux et aux maires de prescrire des mesures plus rigoureuses.


Art. R10-5.

Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92/5° lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.


Art. R10-6.

(Décret n 94-358 du 5 mai 1994, art. 1er-I)

Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus restrictives édictées en application du présent code, les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

1 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est fixée à 130 km/h ;

2 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3 80 km/h sur les autres routes.

Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application des dispositions susvisées.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a obtenu le permis de conduire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 130.


Art. R11.

(Décret n 85-807 du 30 juillet 1985, art. 2)

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.

Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées.


Art. R11-1.

(Décret n 85-807 du 30 juillet 1985, art. 2)

Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

Sa vitesse doit être réduite notamment :

1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;

6. Dans les virages ;

7. Dans les descentes rapides ;

8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.

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