(Décret n 85-807 du 30 juillet
1985, art. 2)
La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions
prévues au présent article, sous réserve
des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.
En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules
est limitée à :
1 130 km/h sur les autoroutes ;
2 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées
par un terre-plein central ;
3 90 km/h sur les autres routes.
(Décret n 90-1060 du 29 novembre 1990, art. 2) " Dans
la traversée des agglomérations, la vitesse des
véhicules est limitée à 50 km/h.
" Toutefois, cette limite peut être relevée
à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées
ou non routes à grande circulation, où les accès
des riverains et les traversées des piétons sont
en nombre limité et sont protégés par des
dispositifs appropriés. Pour les routes à grande
circulation, la décision est prise par arrêté
du préfet, après consultation du ou des maires des
communes intéressées et celle du président
du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale.
Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes
conditions. " (Décret n 93-975 du 27 juillet 1993,
art. 1er) " Sur le boulevard périphérique de
Paris, cette limite est fixée à 80 km/h. "
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses
maximales sont abaissées à :
1 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale
est de 130 km/h ;
2 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite
est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées
séparées par un terre-plein central ;
3 80 km/h sur les autres routes.
(Décret n 92-1281 du 4 décembre 1992, art. 1er)
" En cas de visibilité inférieure à
50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées
à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et
autoroutier. "
(Alinéa abrogé par décret n 94-358 du 5 mai
1994, art. 1er-II)
(Décret n 92-1227 du 23 novembre
1992, art. 1er)
Les véhicules, autres que les véhicules de transport
en commun de personnes, dont le poids total (défini par
le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant
autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est
supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne
pas dépasser les vitesses suivantes :
1 Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont
le poids total est inférieur ou égal à 12
tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur
à 12 tonnes ;
2 Sur les routes à grande circulation, à caractère
prioritaire et signalées comme telles : 80 km/h. Toutefois,
cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour
les véhicules dont le poids total est inférieur
ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux
chaussées séparées par un terre-plein central
;
3 Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale
est abaissée à 60 km/h pour les véhicules
articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur
à 12 tonnes ;
4 En agglomération : 50 km/h. (Décret n 93-975 du
27 juillet 1993, art. 2) " Sur le boulevard périphérique
de Paris : 80 km/h. "
(Décret n 92-1227 du 23 novembre 1992, art. 2)
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids
total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur
à 12 tonnes ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une
autorisation de transport exceptionnel, sont astreints à ne pas dépasser
les vitesses suivantes :
1 Sur les autoroutes : 80 km/h ;
2 Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée
à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant
des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports ;
3 En agglomération : 50 km/h. (Décret n 93-975 du 27 juillet 1993,
art. 3) " Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h.
"
(Décret n 85-807 du 30 juillet
1985, art. 2)
Hors agglomération, les véhicules affectés
au transport en commun de personnes, dont le poids total excède
10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse
de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée
à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules
possédant des caractéristiques techniques particulières
définies par arrêté du ministre chargé
des transports.
(Décret n 85-807 du 30 juillet
1985, art. 2)
Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3
ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les
lois et règlements aux préfets, aux présidents
des conseils généraux et aux maires de prescrire
des mesures plus rigoureuses.
Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92/5° lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
(Décret n 94-358 du 5 mai 1994,
art. 1er-I)
Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus
restrictives édictées en application du présent
code, les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis
de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses
maximales suivantes :
1 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale
est fixée à 130 km/h ;
2 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite
est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées
séparées par un terre-plein central ;
3 80 km/h sur les autres routes.
Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur
et du ministre chargé des transports fixe les conditions
dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit
par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application
des dispositions susvisées.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur
a obtenu le permis de conduire dans les conditions fixées
au deuxième alinéa de l'article R. 130.
(Décret n 85-807 du 30 juillet
1985, art. 2)
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres
véhicules en circulant sans raison valable à une
vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute,
lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques
permettent une bonne visibilité et adhérence, les
conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent
circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à
allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres
usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux
de détresse.
Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s),
l'obligation prévue à l'alinéa précédent
ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files
concernées.
(Décret n 85-807 du 30 juillet
1985, art. 2)
Les vitesses maximales autorisées par les dispositions
du présent code, ainsi que celles plus réduites
éventuellement prescrites par les autorités investies
du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans
des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes
conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule
en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment
maître de sa vitesse et de régler cette dernière
en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés
de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite notamment :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons
ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt
;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules
de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés
au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation
spéciale, au moment de la descente et de la montée
des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît
pas entièrement dégagée, ou risque d'être
glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes
(temps de pluie et autres précipitations, brouillard...)
;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées
ou bordées d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections
où la visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage
et en particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait,
de charge ou de selle, ou de bestiaux.