Art. R103. - (Décret n 78-715
du 30 juin 1978, art. 3)
Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque
excède 750 kg, ou la moitié du poids à vide
du véhicule tracteur, le dispositif de freinage doit être
tel que l'arrêt de ladite remorque soit assuré automatiquement
en cas de rupture d'attelage pendant la marche.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux remorques à
un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse
pas 1 500 kg, à condition que les remorques soient munies,
en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui,
en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon
de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont
pas applicables aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon
du type dit Arrière-train forestier utilisées pour
le transport des bois en grume ou des pièces de grande
longueur. Elles s'appliquent aux remorques à timon du type
dit Triqueballe.
L'attache secondaire ne peut être utilisée, après
rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage
et à condition qu'une allure très modérée
soit observée.
Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune
au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés
qu'en cas de nécessité absolue ; des mesures doivent
être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles
de jour comme de nuit ; lorsqu'un même tracteur remorque
plusieurs véhicules, il ne peut être employé
de moyen de fortune que pour un seul attelage.