Art. R104. - Les véhicules
automobiles et leurs remorques doivent être aménagés
de manière à réduire autant que possible,
en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi
bien pour les occupants du véhicule que pour les autres
usagers de la route.
A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer
des règles auxquelles seraient soumis la construction et
l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.
Art. R104-1. - (Décret n 92-495 du 5 juin 1992, art. 6)
Les véhicules automobiles de transports de marchandises
dont le poids total autorisé en charge est supérieur
à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques
dont le poids total autorisé en charge est supérieur
à 3,5 tonnes, doivent être équipés
de dispositifs anti-projections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports
fixe les conditions d'application du présent article.
Art. R105. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Les véhicules destinés normalement ou employés
exceptionnellement au transport de personnes doivent être
aménagés de manière à assurer la sécurité
et la commodité des voyageurs.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine
les conditions particulières auxquelles doivent répondre,
en plus de celles qui sont déjà prescrites par le
présent chapitre, les différentes catégories
de véhicules affectés au transport de personnes.