DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE II

Dispositions spéciales applicables aux véhicules automobiles y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules (art. R. 54 à R. 137)

CHAPITRE II - Règles administratives

PARAGRAPHE 1er

Réception et homologation

 

Art. R106. - (Décret n 78-715 du 30 juin 1978, art. 4) " Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre des transports, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application.

" Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre des transports destinée à constater que les véhicules dans la composition desquels il peut entrer satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application.

" La réception peut être effectuée soit par type sur la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant.

" Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant. "

(Décret n 69-150 du 5 février 1969, art. 1er) " La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaire aux vérifications du service des mines.

" Le ministre de l'équipement et du logement détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception par le service des mines.

" Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les éléments de véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.

" Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au commissaire de la République. Le ministre de l'équipement et du logement définit les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception. "


Art. R106-1. - (Décret n 91-207 du 25 février 1991, art. 3)

Par dérogation à l'article R. 106, les véhicules de plus de vingt-cinq ans d'âge ne pouvant satisfaire aux prescriptions techniques visés aux articles R. 54 à R. 62, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 peuvent être remis en circulation sans subir de réception à titre isolé. Ces véhicules sont alors considérés comme véhicules de collection.


Art. R107. - Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté que le véhicule présenté satisfait au prescriptions réglementaires, il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception visé par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports.


Art. R108. - (Décret n 78-715 du 30 juin 1978, art. 5)

Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal prévu à l'article R. 107 ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.

Le modèle de ce certificat, dit Certificat de conformité, est fixé par le ministre des transports.

Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.


Art. R109. - (Décret n 84-1065 du 30 novembre 1984, art. 3)

Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.


Art. R109-1. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Les fonctionnaires du service des mines peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, réceptionnés par type, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.

Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre de l'équipement et du logement.


Art. R109-2. - (Décret n 78-715 du 30 juin 1978, art. 6) " Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule automobile appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre personne faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser sans délai le ministre des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs s'il y a lieu doivent être communiqués au ministre des transports ; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, le retrait de l'agrément sur proposition de la commission de réception des projecteurs et des dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.

" Si le fabricant est étranger à la Communauté économique européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France dûment accrédité auprès du ministre des transports. "

(Décret n 69-150 du 5 février 1969, art. 1er) " Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre de l'équipement et du logement peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.

" Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.

" Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre de l'équipement et du logement sur proposition de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers. Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait. "

§ 1 bis. - Réception communautaire (C.E.) des types de véhicules ou d'équipements (Art. R109-3 à R109-9)

Art. R109-3. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)

La réception destinée à constater qu'un type de véhicule, de "système" ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation peut prendre la forme d'une réception C.E. dans les conditions prévues par l'article R. 109-4. Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements seront précisées par arrêtés du ministre chargé des transports.

On entend par "système", un ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que la lutte contre la pollution ou le freinage.

Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception C.E.

Les réceptions C.E. sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.

Les dispositions prévues par le présent paragraphe se substituent pour les réceptions C.E. à celles des articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1 et R. 109-2 du code de la route.


Art. R109-4. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)

A la qualité de "constructeur", au sens du présent paragraphe, la personne ou l'organisme, qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception C.E. et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production.

Le "constructeur" adresse la demande de réception C.E. d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.

La demande est accompagnée d'un dossier "constructeur" qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux exigences techniques mentionnées par l'article R. 109-3. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception C.E. qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.

Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant, en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules, ou équipements produits au type réceptionné.

Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception C.E.

Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche de réception C.E. Cette décision doit être motivée et notifiée au "constructeur" intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission des communautés européennes.

Le "constructeur" donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception C.E. un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie de la fiche de réception C.E. du type de véhicule ainsi qu'un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.

Le "constructeur" détenteur d'une fiche de réception C.E. d'un type d'équipement appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception C.E. et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier "constructeur", la fiche de réception et le certificat de conformité.

Art. R109-5. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)

Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception C.E. à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par ses services les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans les établissements de production du type réceptionné. Si une vérification met en lumière des résultats non satisfaisants, le ministre chargé des transports veille, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception d'autres Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a délivré la réception C.E., il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, systèmes ou équipements redeviennent conformes au type réceptionné. Les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception, sont portées à la connaissance des autorités compétentes en matière de réception des autres Etats.

Toute décision portant retrait d'une réception doit être précédée d'une demande d'explications adressée au "constructeur" sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au "constructeur" avec indication des voies et délais de recours.

Si la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système ou d'un équipement, le ministre chargé des transports demande à l'autorité compétente de l'Etat ayant octroyé la réception du système ou de l'équipement de prendre les mesures nécessaires pour que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné.

Il en est de même si la non-conformité découle exclusivement de la non-conformité d'une version incomplète du véhicule, à laquelle un autre Etat membre a octroyé la réception C.E.


Art. R109-6. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)

Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception C.E., muni d'un certificat de conformité valide, peut être librement commercialisé et mis en circulation.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.

Pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité, valide et rédigé en langue française, tient lieu du certificat de conformité prévu par l'article R. 108 du code de la route.

Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à apporter au certificat de conformité de façon à faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.


Art. R109-7. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)

Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception C.E. ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.


Art. R109-8. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)

S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception C.E. de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.


Art. R109-9. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)

S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception C.E. compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission des communautés européennes en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au "constructeur" intéressé et indiquer les voies et délais de recours.

Retour Titre II