Art. R106. - (Décret n 78-715 du 30 juin
1978, art. 4) " Tout véhicule automobile, toute remorque dont le
poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg,
toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une
réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre
des transports, destinée à constater que ces véhicules
satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à
R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris pour
leur application.
" Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé
en charge est supérieur à 500 kg doit, avant sa mise en circulation,
faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité
du ministre des transports destinée à constater que les véhicules
dans la composition desquels il peut entrer satisfont aux prescriptions des
articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105
du présent code et des textes pris pour leur application.
" La réception peut être effectuée soit par type sur
la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande
du propriétaire ou de son représentant.
" Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments
de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne,
la réception par type n'est admise que si le constructeur possède
en France un représentant spécialement accrédité
auprès du ministre des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande
dudit représentant. "
(Décret n 69-150 du 5 février 1969, art. 1er) " La demande
de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive
établie dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement
et du logement et donnant les caractéristiques du véhicule ou
de l'élément de véhicule ou du type de véhicule
ou de l'élément de véhicule nécessaire aux vérifications
du service des mines.
" Le ministre de l'équipement et du logement détermine les
catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée
sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent
être mis en circulation qu'après une nouvelle réception
par le service des mines.
" Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement
détermine les éléments de véhicules soumis à
réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont
soumis les différents éléments de véhicule pour
assurer la conformité des véhicules formés à partir
d'éléments avec les dispositions du présent code.
" Tout véhicule isolé ou élément de véhicule
ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à
une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou
de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception
au commissaire de la République. Le ministre de l'équipement et
du logement définit les transformations notables rendant nécessaire
une nouvelle réception. "
Art. R106-1. - (Décret n 91-207 du 25 février 1991, art.
3)
Par dérogation à l'article R. 106, les véhicules de plus
de vingt-cinq ans d'âge ne pouvant satisfaire aux prescriptions techniques
visés aux articles R. 54 à R. 62, R. 69 à R. 97 et R. 103
à R. 105 peuvent être remis en circulation sans subir de réception
à titre isolé. Ces véhicules sont alors considérés
comme véhicules de collection.
Art. R107. - Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté
que le véhicule présenté satisfait au prescriptions réglementaires,
il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception
visé par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué
et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce
procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports.
Art. R108. - (Décret n 78-715 du 30 juin 1978, art. 5)
Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à
un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un
numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule
appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal
prévu à l'article R. 107 ainsi qu'un certificat attestant que
le véhicule livré est entièrement conforme à la
notice descriptive du type.
Le modèle de ce certificat, dit Certificat de conformité, est
fixé par le ministre des transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés
sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne, le certificat de conformité doit être signé,
pour le constructeur, par son représentant accrédité en
France.
Art. R109. - (Décret n 84-1065 du 30 novembre 1984, art. 3)
Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les
poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement
est subordonné à l'autorisation prévue aux articles R.
48, R. 50 et R. 52 du présent code, doit, avant sa mise en circulation,
faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité
du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté,
les conditions d'application du présent article.
Art. R109-1. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Les fonctionnaires du service des mines peuvent prélever gratuitement
des véhicules ou éléments de véhicules, réceptionnés
par type, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler
la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes
réceptionnés.
Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il
apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes
à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal
de réception peut être annulé par décision du ministre
de l'équipement et du logement.
Art. R109-2. - (Décret n 78-715 du 30 juin 1978, art. 6) "
Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement
de véhicule automobile appartient à celui qui en a fait la demande
et qui garde la responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire
soit au fabricant, soit à toute autre personne faisant fabriquer pour
son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le
concessionnaire doivent en aviser sans délai le ministre des transports.
Les noms du façonnier ou des façonniers successifs s'il y a lieu
doivent être communiqués au ministre des transports ; celui-ci
peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant,
le retrait de l'agrément sur proposition de la commission de réception
des projecteurs et des dispositifs d'équipement pour véhicules
routiers.
" Si le fabricant est étranger à la Communauté économique
européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à
son représentant en France dûment accrédité auprès
du ministre des transports. "
(Décret n 69-150 du 5 février 1969, art. 1er) " Les fonctionnaires
et agents dûment habilités par le ministre de l'équipement
et du logement peuvent procéder à des prélèvements
gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité
au type homologué.
" Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués
si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits.
Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs
et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas
contraire.
" Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes
au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme
et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites
fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être
conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision
du ministre de l'équipement et du logement sur proposition de la commission
de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour
véhicules routiers. Le retrait de l'agrément d'un type entraîne
la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro
d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision
de retrait. "
§ 1 bis. - Réception communautaire (C.E.) des types de véhicules
ou d'équipements (Art. R109-3 à R109-9)
Art. R109-3. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
La réception destinée à constater qu'un type de véhicule,
de "système" ou d'équipement satisfait aux prescriptions
techniques exigées pour sa mise en circulation peut prendre la forme
d'une réception C.E. dans les conditions prévues par l'article
R. 109-4. Les règles techniques élaborées en application
des directives communautaires relatives à la réception des véhicules,
des systèmes ou des équipements seront précisées
par arrêtés du ministre chargé des transports.
On entend par "système", un ensemble de dispositifs techniques
destinés à assurer une fonction du véhicule telle que la
lutte contre la pollution ou le freinage.
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente
pour l'application des règles prévues en matière de réception
C.E.
Les réceptions C.E. sont prononcées par délégation
du ministre chargé des transports, par les directions régionales
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées
par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et
du ministre chargé de l'industrie.
Les dispositions prévues par le présent paragraphe se substituent
pour les réceptions C.E. à celles des articles R. 106, R. 107,
R. 108, R. 109-1 et R. 109-2 du code de la route.
Art. R109-4. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
A la qualité de "constructeur", au sens du présent paragraphe,
la personne ou l'organisme, qui, quelle que soit sa place dans le processus
de production ou de commercialisation, fait la demande de réception C.E.
et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la
réception et de la conformité de la production.
Le "constructeur" adresse la demande de réception C.E. d'un
type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre
chargé des transports.
La demande est accompagnée d'un dossier "constructeur" qui
comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de
la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement
aux exigences techniques mentionnées par l'article R. 109-3. La demande
de réception d'un type de véhicule est également accompagnée
de toutes les fiches de réception C.E. qui ont été accordées
à des systèmes ou des équipements du type de véhicule
concerné.
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant,
en coopération avec les autorités compétentes en matière
de réception des autres Etats que les mesures nécessaires ont
été prises pour garantir la conformité des véhicules,
ou équipements produits au type réceptionné.
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule,
de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par
la législation communautaire, il délivre une fiche de réception
C.E.
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type
de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme
aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement
la sécurité routière, il peut refuser de délivrer
la fiche de réception C.E. Cette décision doit être motivée
et notifiée au "constructeur" intéressé, aux
autorités compétentes en matière de réception des
autres Etats et à la Commission des communautés européennes.
Le "constructeur" donne à chacun des véhicules conformes
à un type ayant fait l'objet d'une réception C.E. un numéro
d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie
de la fiche de réception C.E. du type de véhicule ainsi qu'un
certificat de conformité attestant que le véhicule livré
est entièrement conforme au type réceptionné.
Le "constructeur" détenteur d'une fiche de réception
C.E. d'un type d'équipement appose sur chaque équipement fabriqué
conformément au type réceptionné sa marque de fabrique
ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable
à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou
la marque de réception.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités
de l'examen des demandes de réception C.E. et le modèle type auquel
doivent être conformes le dossier "constructeur", la fiche de
réception et le certificat de conformité.
Art. R109-5. - (Décret n 94-812 du 16 septembre
1994, art 1er)
Lorsque le ministre chargé des transports a accordé
une réception C.E. à un type de véhicule,
de système ou d'équipement, il peut à tout
moment faire vérifier par ses services les méthodes
de contrôle de conformité appliquées dans
les établissements de production du type réceptionné.
Si une vérification met en lumière des résultats
non satisfaisants, le ministre chargé des transports veille,
le cas échéant en coopération avec les autorités
compétentes en matière de réception d'autres
Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises
pour rétablir la conformité de la production dans
les plus brefs délais.
Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules,
systèmes ou équipements accompagnés d'un
certificat de conformité ou comportant la marque adéquate
ne sont pas conformes au type auquel il a délivré
la réception C.E., il prend les mesures nécessaires
pour faire en sorte que les véhicules, systèmes
ou équipements redeviennent conformes au type réceptionné.
Les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception,
sont portées à la connaissance des autorités
compétentes en matière de réception des autres
Etats.
Toute décision portant retrait d'une réception doit
être précédée d'une demande d'explications
adressée au "constructeur" sur les griefs qui
lui sont reprochés. La décision est motivée
et notifiée au "constructeur" avec indication
des voies et délais de recours.
Si la non-conformité d'un véhicule découle
exclusivement de la non-conformité d'un système
ou d'un équipement, le ministre chargé des transports
demande à l'autorité compétente de l'Etat
ayant octroyé la réception du système ou
de l'équipement de prendre les mesures nécessaires
pour que les véhicules produits redeviennent conformes
au type réceptionné.
Il en est de même si la non-conformité découle
exclusivement de la non-conformité d'une version incomplète
du véhicule, à laquelle un autre Etat membre a octroyé
la réception C.E.
Art. R109-6. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception
C.E., muni d'un certificat de conformité valide, peut être
librement commercialisé et mis en circulation.
Un arrêté du ministre chargé des transports
définit les types de véhicules incomplets qui, bien
que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent
être immatriculés qu'après une nouvelle réception
du véhicule complété.
Pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule ayant
fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité,
valide et rédigé en langue française, tient
lieu du certificat de conformité prévu par l'article
R. 108 du code de la route.
Le ministre chargé des transports peut préciser
par arrêté les ajouts à apporter au certificat
de conformité de façon à faire apparaître
les données nécessaires à l'immatriculation
des véhicules.
Art. R109-7. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet
d'une réception C.E. ou équivalente et comportant
la marque adéquate peut être commercialisé
librement.
Art. R109-8. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
S'il est établi que des véhicules, systèmes
ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité
ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au
type réceptionné, le ministre chargé des
transports demande aux autorités compétentes en
matière de réception de l'Etat ayant procédé
à la réception C.E. de vérifier si les véhicules,
systèmes ou équipements produits sont conformes
au type réceptionné.
Art. R109-9. - (Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
S'il est établi que des véhicules, systèmes
ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception
C.E. compromettent gravement la sécurité routière
alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité
en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception
valide, le ministre chargé des transports peut, pour une
durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces
véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de
ces véhicules, systèmes ou équipements. Il
en informe immédiatement les autorités compétentes
en matière de réception des autres Etats et la Commission
des communautés européennes en motivant sa décision.
La décision doit également être notifiée
au "constructeur" intéressé et indiquer
les voies et délais de recours.