Art. R110. -
I. - Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque
dont le poids total autorisé en charge est supérieur à
500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, doit, en vue de la mise en circulation
du véhicule pour la première fois, adresser au préfet du
département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation
établie conformément aux règles fixées par arrêté
du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur.
II. - Toutefois, par application de l'article 63 de la loi du 2 juillet 1998
susvisée lorsque le propriétaire est une personne morale ou une
entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être
adressée au préfet du département de l'établissement
inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers, auquel le véhicule doit être affecté
à titre principal pour les besoins de cet établissement.
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation
doit être adressée au préfet du département de l'établissement
où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au
titre de son premier contrat de location.
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail,
soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat
d'immatriculation doit être adressée au préfet du département
du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être
affecté à titre principal à un établissement du
locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être
adressée au préfet du département de cet établissement.
Art. R110-1. -
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et
le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté interministériel,
déroger dans des ressorts déterminés aux règles
de compétence territoriale fixées par les articles R. 110 à
R. 117 du présent code et désigner un préfet compétent
autre que celui du domicile du demandeur ou du titulaire du certificat d'immatriculation,
dit " carte grise ", lorsque cette dérogation est de nature
à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
Art. R111. -
Un certificat d'immatriculation dit " carte grise " établi
dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et
du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis
au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation
assigné au véhicule.
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent
les limites réglementaires et qui sont visés aux articles R. 48,
R. 50 et R. 52 du présent code, la carte grise doit porter une barre
transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles
R. 48, R. 50 ou R. 52 du code de la route" pour indiquer que le véhicule
a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions
spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler
que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules
dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant
autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions,
excède les limites réglementaires, la carte grise barrée
de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du
véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées
à l'article R. 55.
(Décret n 91-207 du 25 février 1991, art. 4) " En ce qui
concerne les véhicules de collection tels que définis à
l'article R. 106-1, leur mise en circulation est subordonnée à
la délivrance, par le préfet du département du lieu d'immatriculation,
d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection".
"
Art. R111-1. -
Par dérogation à l'article R. 111, est autorisé l'emploi
de certificats d'immatriculation spéciaux W et WW pour permettre à
titre provisoire la circulation des véhicules automobiles ou remorqués,
que ceux-ci aient fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise.
Les bénéficiaires et la durée de validité de ces
certificats ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation
sont définis par arrêté du ministre chargé des transports
pris après avis du ministre de l'intérieur.
Art. R112. -
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé
à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien
propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation,
au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration
l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile
déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre
la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter
d'une manière très lisible et inaltérable la mention "vendu
le ../ ../ ...." ou "cédé le ../ ../ ...." (date
de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure
droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
"
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire,
la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant
la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée
d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration
d'achat est retournée après visa au professionnel en même
temps que la carte grise du véhicule.
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire
du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation
sur lequel il aura porté la mention " Revendu le .... à M.
.... ", accompagné de la déclaration d'achat en sa possession.
(Décret n 93-255 du 25 février 1993, art. 2) " Dans chacun
des cas définis aux alinéas précédents du présent
article, le transfert de carte grise doit être accompagné du certificat
de non-opposition prévu à l'article R. 298 du présent code.
"
Le ministre chargé des transports définit par arrêté
pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application
du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules
tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à
la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
Art. R113. -
Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé
doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai
de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur
la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet,
il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions
de l'article R. 110 du présent code une demande de certificat d'immatriculation
d'un véhicule accompagnée :
- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire
;
- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule
n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible
de modifier les indications de la précédente carte grise ;
- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un
professionnel ;
- du certificat prévu à l'article R. 298 du présent code.
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel
n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée
de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté
pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application
du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules
vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite
d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux
démunis de carte grise.
Art. R113-1. -
Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé
ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au
préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule
la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce
retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée
dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation
portée sur la carte grise.
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise
du véhicule.
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté
pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application
du présent article.
Art. R113-2. -
Pour tout véhicule soumis à visite technique , la délivrance
d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles
R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux
conditions requises pour être maintenu en circulation conformément
aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté,
pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application
du présent article.
Art. R114. -
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et
dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule mentionné
à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département
de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation une
déclaration établie conformément aux règles fixées
par arrêté du ministre des transports et accompagnée du
certificat d'immatriculation du véhicule aux fins de remplacement ou
de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement
de département.
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail,
soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit
être adressée au préfet du département du nouveau
domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à
titre principal à un établissement du locataire pour les besoins
de cet établissement, la déclaration doit être adressée
au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.
Art. R114-1. -
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R.
110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son
identité et de son domicile, de l'adresse de l'établissement d'affectation
du véhicule ou, le cas échéant, de celle du domicile du
locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des
transports après avis du ministre de l'intérieur.
Art. R115. -
Toute transformation apportée à un véhicule visé
à l'article R. 110 et déjà immatriculé, qu'il s'agisse
d'une transformation notable telle qu'elle est prévue à l'article
R. 106 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de
modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit
donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration
adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation
accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification
de cette dernière.
Cette déclaration est établie conformément à des
règles fixées par le ministre des transports et doit être
effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
Art. R116. -
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire
doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet
du département du lieu d'immatriculation une déclaration informant
de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité
et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne
cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé
la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication
du coin à découper.
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci
doit adresser au préfet du département du lieu d'immatriculation,
dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée
de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure
droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
La déclaration de destruction est établie conformément
à des règles fixées par le ministre chargé des transports.
Art. R117. -
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise,
le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet
qui avait délivré l'original.
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule
pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.