Art. R118.
- (Décret n 91-369 au 15 avril 1991, art. 2)
Les véhicules destinés normalement ou employés
exceptionnellement au transport en commun de personnes ayant fait
l'objet de la déclaration prévue à l'article
R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation
que sur autorisation du préfet après une visite
technique initiale.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites
techniques périodiques renouvelées tous les six
mois.
Art. R118-1. - (Décret n 94-788 du 2 septembre 1994,
art. 2)
Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris,
affectés au transport public de personnes sont soumis à
une visite technique, au plus tard un an après la date
de leur première mise en circulation, ou préalablement
à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci
a lieu plus d'un an après la date de leur première
mise en circulation.
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée
tous les ans.
Art. R119. - (Décret n 91-369 au 15 avril 1991,
art. 2)
Les véhicules automobiles de transport de marchandises,
leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé
en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui ont
fait l'objet de la déclaration prévue à l'article
R. 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation
du préfet après une visite technique initiale.
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés
prêts à l'emploi, définies par le ministre
chargé des transports en fonction de l'affectation et du
poids des véhicules concernés, pourront n'être
présentés à la visite technique qu'au plus
tard un an après la date de leur première mise en
circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article
sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques
renouvelées tous les ans.
Art. R119-1. - (Décret n 91-369 du 15 avril 1991,
art. 2)
Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent
titre et dont le poids total autorisé en charge n'excède
pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées
à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une
visite technique dans les six mois précédant l'expiration
d'un délai de quatre ans à compter de la date de
leur première mise en circulation.
(Décret n 94-788 du 2 septembre 1994, art. 2) " Sont
exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis
à une visite technique en application d'une réglementation
spécifique, notamment les véhicules visés
à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés
pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules
utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules
à moteur, les véhicules utilisés dans le
cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme,
ainsi que les taxis et les voitures de remise. "
Art. R120. - (Décret n 91-369 du 15 avril 1991,
art. 2)
Postérieurement à la visite technique prévue
au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules
concernés sont soumis à des visites techniques périodiques
qui doivent être renouvelées tous les deux ans.
En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures
particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois
précédant l'expiration d'un délai d'un an
après chaque visite technique réalisée à
partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire
portant sur le contrôle des émissions polluantes.
Tout véhicule mentionné
à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit
être soumis, avant celle-ci, à une visite technique.
Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules
ayant subi une visite technique dans les six mois précédant
la date de demande d'établissement de la nouvelle carte
grise.
Art. R121. - (Décret n 91-369 du 15 avril 1991,
art. 2)
Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire
effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits,
et à leurs frais, les visites techniques prévues
au présent paragraphe.
Art. R122. - (Décret n 91-369 du 15 avril 1991,
art. 2)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté
les conditions d'application du présent paragraphe et,
notamment, le contenu des visites techniques et les conditions
dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur
la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule
lui-même.