Les croisements s'effectuent à
droite et les dépassements à gauche.
(Décret n 73-398 du 27 mars
1973)
En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit
serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence
d'autres usagers.
Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées
de façon telle que, par dérogation à l'alinéa
précédent, le conducteur doive, en fonction de la
signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.
" Avant de dépasser, le
conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment
:
" 1 Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans
le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci
;
" 2 Que la vitesse relative des deux véhicules permettra
d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
" Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir
de son intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve,
à l'intérieur des agglomérations, des dispositions
de l'article R. 34. "
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment
sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut
dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement
à moins d'un mètre en agglomération et d'un
mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un
véhicule à traction animale, d'un engin à
deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier
ou d'un animal.
(Décret n 69-150 du 5 février 1969) " Lors
du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié
gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation
en sens inverse. "
(Décret n 72-541 du 30 juin
1972)
Par exception à la règle prévue à
l'article R. 12, mais avec des précautions identiques à
celles prescrites par l'article R. 14 dans le cas de dépassement
à gauche, un véhicule doit être dépassé
par la droite lorsque le conducteur de ce véhicule a signalé
qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions
prévues à l'article R. 24.
Lorsque, dans les cas et conditions prévus à l'article
R. 41, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie
en files ininterrompues, le fait que les véhicules d'une
file circulent plus vite que les véhicules d'une autre
file n'est pas considéré comme un dépassement.
Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une
voie ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer
à droite lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule
et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, il
peut s'effectuer à gauche :
1 Sur les routes où la circulation est à sens unique
;
2 Sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre
toute la moitié gauche de la chaussée.
Il est interdit à tout conducteur
de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt
pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté
où elle s'effectue.
(Décret n 72-541 du 30 juin
1972)
Sur les chaussées à double sens de circulation,
lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante
(ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au
sommet d'une côte) tout dépassement est interdit
sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée
située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant
de dépasser un véhicule à deux roues, cette
manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules à
deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour
les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs
circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage
en application des articles R. 26, R. 26-1 et R. 27, ou lorsqu'ils
abordent une intersection dont le franchissement est réglé
par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
Tout dépassement est également interdit aux traversées
de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.
(Décret n 69-150 du 5 février
1969)
Lorsque la chaussée à double sens de circulation
comporte plus de deux voies matérialisées ou non,
les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas
emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.
Tout conducteur qui vient d'effectuer
un dépassement doit revenir sur sa droite après
toutefois s'être assuré qu'il peut le faire sans
inconvénient.
Lorsqu'ils sont sur le point d'être
dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement
sur leur droite sans accélérer l'allure.
Dans tous les cas où l'insuffisance
de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état
ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec
facilité et en toute sécurité, les conducteurs
de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse
2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque
comprise, à l'exception des véhicules de transport
en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations,
doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter
ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions
inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci
des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14.
Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services
de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie,
un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières,
une ambulance ou tout autre véhicule équipé
des dispositifs de la catégorie B prévue à
l'article R. 92 (5) annonce son approche par les signaux prévus
aux articles R. 92 (5), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les
autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin,
s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.
(Décret n 72-541 du 30 juin
1972)
Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à
forte déclivité le croisement se révèle
difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter
à temps le premier.
S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules
soit contraint de faire marche arrière, cette obligation
s'impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles
de véhicules, aux véhicules légers par rapport
aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars.
Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie,
c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire
marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile
pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci
se trouve près d'une place d'évitement.