DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE Ier

Dispositions générales relatives à la circulation routière et applicables à tous les usagers de la route (art. R. 2 à R. 53-3)

PARAGRAPHE 3

CROISEMENTS ET DEPASSEMENTS

 

Art. R12.

Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.

Art. R13

(Décret n 73-398 du 27 mars 1973)

En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.

Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que, par dérogation à l'alinéa précédent, le conducteur doive, en fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.

Art. R14

" Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment :

" 1 Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

" 2 Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

" Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions de l'article R. 34. "

Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

(Décret n 69-150 du 5 février 1969) " Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse. "

Art. R15

(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

Par exception à la règle prévue à l'article R. 12, mais avec des précautions identiques à celles prescrites par l'article R. 14 dans le cas de dépassement à gauche, un véhicule doit être dépassé par la droite lorsque le conducteur de ce véhicule a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article R. 24.

Lorsque, dans les cas et conditions prévus à l'article R. 41, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en files ininterrompues, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement.

Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, il peut s'effectuer à gauche :

1 Sur les routes où la circulation est à sens unique ;

2 Sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.

Art. R16

Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle s'effectue.

Art. R17

(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

Sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante (ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte) tout dépassement est interdit sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.

Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 26, R. 26-1 et R. 27, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.

Tout dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.

Art. R18

(Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.

Art. R19

Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite après toutefois s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient.

Art. R20

Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.

Art. R21

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14.

Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.

Art. R22

(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier.

S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s'impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement.

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