Art. R123.
- (Décret n 81-1027 du 16 novembre 1981, art. 1er)
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble
de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire
en état de validité délivré par le
préfet du département de sa résidence ou
par le préfet du département dans lequel les examens
ont été subis. (Décret n 86-1043 du 18 septembre
1986, art. 1er) " Ces dispositions sont également
applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à
la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
(Décret n 93-623 du 27 mars 1993, art. 1er) " Les
examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve
théorique et une épreuve pratique qui se déroulent
dans les conditions et selon les modalités fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.
"
(Décret n 88-560 du 4 mai 1988, art. 1er) " Le permis
de conduire est délivré sur l'avis favorable soit
d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité
routière, soit d'un expert agréé par le ministre
chargé de la sécurité routière, hormis
les cas prévus à l'article R. 123-1. "
Il n'est valable pour les catégories autres que celles
qu'il vise expressément que dans les conditions définies
aux articles R. 125, R. 125-1 et R. 125-2.
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire
du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions
de travail dans les transports en vue de la sécurité
routière.
Art. R. 123-1. -
I. - Tout permis de conduire national
délivré à une personne ayant sa résidence
normale en France par un Etat appartenant à l'Union européenne
ou à l'Espace économique européen, en cours
de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve
que son titulaire satisfasse aux conditions définies par
arrêté du ministre chargé des transports,
après avis du ministre de l'intérieur et du ministre
des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives
à la durée de validité, au contrôle
médical, aux mentions indispensables à la gestion
du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent
ce permis.
« Dans le cas où ce permis a été délivré
en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant
pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique
européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord
de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que
pendant un délai d'un an après l'acquisition de
la résidence normale en France de son titulaire.
« Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés
aux deux alinéas précédents, qui établit
sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer
par le préfet du département de sa résidence
selon les modalités définies par arrêté
du ministre chargé des transports, après avis du
ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« Par "résidence normale", on entend le
lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire
pendant au moins 185 jours par année civile, en raison
d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
« II. - Toute personne ayant sa résidence normale
en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré
par un Etat appartenant à l'Union européenne ou
à l'Espace économique européen, en cours
de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue
de subir les examens prévus au deuxième alinéa
de l'article R. 123, l'échanger contre un permis de conduire
français selon les modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports,
après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur
et du ministre des affaires étrangères.
« L'échange d'un tel permis de conduire contre un
permis français est obligatoire lorsque son titulaire a
commis, sur le territoire français, une infraction au présent
code ayant entraîné une mesure de restriction, de
suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.
Cet échange doit être effectué selon les modalités
définies par l'arrêté prévu à
l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer
les mesures précitées.
« III. - Tout permis de conduire national, en cours de validité,
délivré par un Etat n'appartenant pas à l'Union
européenne, ni à l'Espace économique européen,
peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration
d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence
normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être
échangé contre un permis français, sans que
son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au
deuxième alinéa de l'article R. 123. Les conditions
de cette reconnaissance et de cet échange sont définies
par arrêté du ministre chargé des transports,
après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur
et du ministre des affaires étrangères.
« IV. - Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite
délivré par l'autorité militaire pour la
conduite des véhicules automobiles des armées peut,
sans être tenu de subir les examens prévus au deuxième
alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance
du permis de conduire selon les modalités définies
par arrêté du ministre chargé des transports,
après avis du ministre de l'intérieur et du ministre
de la défense.
« V. - Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle
de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle
de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles
"conduite et services dans le transport routier" délivrés
par le ministre chargé de l'éducation nationale,
d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier
délivré par le ministre chargé de la formation
professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens
prévus au deuxième alinéa de l'article R.
123, obtenir la délivrance du permis de conduire selon
les modalités définies par arrêté du
ministre chargé des transports, après avis du ministre
de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation
nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
»
Art. R123-2. - (Décret n 90-1049 du 23 novembre
1990, art. 1er)
a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule
à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés
à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la circulation
publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage
établi dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé des transports.
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret
d'apprentissage est fixé à seize ans.
Le livret est délivré par le préfet du département
du domicile du demandeur. Sa durée de validité est
limitée à trois ans et peut être prorogée.
Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.
Il doit être présenté à toute réquisition
des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.
Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux
dispositions des articles L. 16 (Décret n 94-358 du 5 mai
1994, art. 2) " R. 10-6 " et R. 43-5 du code de la route.
Le préfet peut procéder au retrait du livret en
cas de commission d'une des infractions mentionnées à
l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se
soumettre aux contrôles pédagogiques prévus
au cours de l'apprentissage.
(Décret n 92-493 du 4 juin 1992, art. 1er) " Pour
chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté
du ministre chargé des transports définit le contenu,
la progressivité ainsi que la durée minimale de
la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total
autorisé en charge n'excède pas 3 500 kg, la durée
minimale de la formation est identique à celle prévue
dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite
tel qu'il est défini à l'article R. 123-3 a. "
b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de
la conduite des véhicules à moteur, à l'exception
des motocyclettes, doit être équipé :
1 D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage
;
2 De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs
latéraux réglés pour l'élève
conducteur et l'accompagnateur.
c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance
constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis
au moins trois ans du permis de conduire correspondant à
la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire
de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article
R. 244.
Art. R123-3. - (Décret n 90-1049 du 23 novembre
1990, art. 1er)
Sans préjudice, des dispositions de l'article R. 123-2,
il est institué dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé des transports,
en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie
B, un apprentissage particulier dit : " apprentissage anticipé
de la conduite ".
L'apprentissage anticipé de la conduite comprend deux périodes
:
a) Une période initiale de formation dans un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière, agréé
dans les conditions mentionnées à l'article R. 247
;
b) Une période de conduite accompagnée, au cours
de laquelle le titulaire du livret est astreint à parcourir
une distance minimum et est soumis à deux contrôles
pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise
le contenu et la progressivité de la formation.
Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève
conducteur doit être sous la surveillance constante et directe
d'un accompagnateur titulaire du permis de conduire de la catégorie
B depuis trois ans au moins. Le véhicule automobile utilisé
pendant cette période n'est pas soumis à l'obligation
d'équipement en dispositifs de sécurité mentionnés
à l'article R. 123-2 autres que les deux rétroviseurs
latéraux réglés pour l'élève
conducteur et l'accompagnateur.
Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables
à l'apprentissage anticipé de la conduite, à
l'exception de la disposition mentionnée à l'article
R. 43-5.
Art. R. 124. -
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
Motocyclettes légères.
Véhicules automobiles ayant
un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède
pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes
et comportant, outre le siège du conducteur, huit places
assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises,
ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés
aux véhicules précédents et dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé
des transports.
Aux véhicules de cette catégorie peut être
attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne
pas leur classement dans la catégorie E (B).
Tricycles à moteur dont la
puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à
vide n'excède pas 550 kilogrammes.
Quadricycles lourds à moteur.
Véhicules automobiles isolés
autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé
en charge (PTAC) excède 3 500 kilogrammes.
Aux véhicules de cette catégorie peut être
attelée une remorque dont le poids total autorisé
en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Véhicules automobiles affectés
au transport de personnes comportant plus de huit places assises
outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit
personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être
attelée une remorque dont le poids total autorisé
en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Ensemble de véhicules couplés
dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie
D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé
en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories
B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée
à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent
pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas
dix.
Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories
ci-dessus mentionnées peut être délivré,
dans des conditions fixées par le ministre chargé
des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique
nécessitant l'aménagement du véhicule. »
Art. R. 124-1. -
Les conditions minimales requises
pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories
ou sous-catégories sont définies à l'article
R. 124 ci-dessus sont les suivantes :
I. - Etre âgé(e) :
- de seize ans révolus pour les sous-catégories
A1 et B1 ;
- de dix-huit ans révolus pour les catégories A,
B, C, E (B) et E (C) ;
- de vingt et un ans révolus pour les catégories
D et E (D).
La reconnaissance des permis de conduire, prévue à
l'article R. 123-1 du présent code, est également
subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
II. - Etre titulaire :
- du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention
du permis de conduire des catégories C, D et E (B) ;
- du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention
du permis de conduire de la catégorie E (C) ;
- du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention
du permis de conduire de la catégorie E (D).
Art. R124-2. -
(Décret n 90-473 du 6 juin 1990, art. 3)
(Décret n 96-600 du 4 juillet 1996, art. 1) "Tout
titulaire du permis de conduire de la catégorie A n'est
autorisé à conduire les motocyclettes dont la puissance
est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport
puissance/poids en ordre de marche est supérieur à
0,16 kilowatt par kilogramme que s'il est titulaire de ce permis
depuis au moins deux ans.
"Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes
âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec
succès une épreuve pratique spécifique définie
par arrêté du ministre chargé des transports."
Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et
E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans,
n'est autorisé à conduire que les véhicules
d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg,
sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté
interministériel, constatant l'achèvement d'une
formation de conducteur de transport de marchandises par route.
Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D
n'est autorisé à conduire des véhicules de
transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant
un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel
du véhicule, que sous certaines conditions relatives à
l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur.
Ces conditions sont fixées par arrêtés du
ministre chargé des transports.
Art. R. 125. -
Le permis de conduire de la catégorie
A ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles
à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également
valable pour la sous-catégorie B 1.
Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est
également valable pour la catégorie E (B).
Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également
valable pour la catégorie E (D) sous réserve que
son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie
D.
Art. R. 125-1. -
Tout titulaire d'un permis de conduire
de la catégorie A, délivré avant le 1er mars
1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 2 ou
de la catégorie A 3, délivré entre le 1er
mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire toutes
les motocyclettes.
Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée
avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la
catégorie, délivré avant le 1er mars 1980,
soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré
entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé
à conduire les motocyclettes dont la cylindrée n'excède
pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois
avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
Le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite
des motocyclettes légères, sous réserve qu'il
ait été délivré depuis au moins deux
ans.
Art. R125-2. - (Décret n 90-473 du 6 juin 1990,
art. 6)
Tout titulaire soit d'un permis de conduire de la catégorie
C, délivré avant le 20 janvier 1975, soit d'un permis
de conduire de la catégorie C 1, délivré
entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un
permis de conduire de la catégorie C délivré
entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé
à conduire tous les véhicules affectés au
transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés
au transport en commun de personnes dans les conditions fixées
par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.
Tout titulaire, soit d'un permis de conduire de la catégorie
C, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre
1984, soit d'un permis de la catégorie C limitée,
délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet
1990, est autorisé à conduire les véhicules
affectés au transport de marchandises suivants :
Véhicules isolés dont le poids total autorisé
en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ;
Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.)
n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule
tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule
tracteur d'un véhicule articulé.
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie
D, délivré avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen
a été subi sur un véhicule d'un poids total
autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, est
autorisé à conduire tous les véhicules affectés
au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés
au transport en commun de personnes dans les conditions fixées
par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie
D, délivré soit avant le 1er juin 1979, lorsque
l'examen a été subi sur un véhicule d'un
poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur
ou égal à 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979
et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi
sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge
(P.T.A.C.) inférieur à 7 000 kg, est autorisé
à conduire les véhicules relevant de la catégorie
B.
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie
D délivré soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er
juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule
d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus
de 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990,
lorsque l'examen a été subi sur un véhicule
d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal
ou supérieur à 7 000 kg, est autorisé à
conduire les véhicules affectés au transport de
marchandises suivants :
Véhicules isolés dont le poids total autorisé
en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ;
Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.)
n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule
tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule
tracteur d'un véhicule articulé.
Art. R126. - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles
électriques d'une puissance au plus égale à
1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté
du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme
fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application
du présent alinéa.
2 Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à
posséder, pour le transport des personnes, que le permis
de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises
du véhicule.
(Décret n 91-1044 du 7 octobre 1991, art. 1er) " A
titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1991, les conducteurs
de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale
ne sont astreints à posséder que le permis de la
catégorie B pour la conduite des véhicules de transport
de personnes dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
n'excède pas 3,5 tonnes, aménagés pour le
transport de dix personnes au maximum, non compris le conducteur.
"
Art. R127. - (Décret n 84-1065 du 24 novembre 1984,
art. 9)
Le permis de conduire les véhicules des catégories
A et B est délivré sans visite médicale préalable
sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire
par arrêté du ministre chargé des transports,
en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.
Le permis de conduire les véhicules des catégories
A et B spécialement aménagés pour tenir compte
du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne
peut être délivré ou renouvelé qu'à
la suite d'une visite médicale favorable.
(Décret n 91-1044 du 7 octobre 1991, art. 2) " Le
permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie
B ne permet la conduite :
" - des taxis et des voitures de remise ;
" - des voitures d'ambulance ;
" - des véhicules affectés au ramassage scolaire
;
" - des véhicules affectés au transport public
de personnes,
" que s'il est accompagné d'une attestation délivrée
par le préfet après une vérification médicale
de l'aptitude physique du titulaire du permis. "
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la
délivrance ou du renouvellement du permis de conduire,
celui-ci peut être :
- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé
sans limitation de durée ou délivré ou prorogé
selon la périodicité maximale définie ci-dessous
;
- dans les cas prévus aux deuxième et troisième
alinéas, délivré ou prorogé selon
la périodicité maximale suivante : pour cinq ans
pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à
partir de l'âge de soixante ans et un an à partir
de l'âge de soixante-seize ans.
La validité de ces permis ne peut être prorogée
qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré
par une commission médicale constituée dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé
des transports.
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa,
le permis de conduire les véhicules des catégories
A ou B, spécialement aménagés pour tenir
compte du handicap du conducteur, est délivré sans
limitation de durée si le certificat médical favorable
à l'attribution de ces catégories établit
que l'intéressé est atteint d'une invalidité
ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
La demande de prorogation doit être adressée au préfet
du département du domicile du pétitionnaire. Tant
qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé
des transports, notamment en ce qui concerne la procédure
et les délais et sauf carence de l'intéressé,
le permis reste provisoirement valide.
Art. R128. -
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la
validité du permis, pour toutes les catégories de
véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être
limitée dans sa durée, si lors de la délivrance
ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat
est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis
de conduire mais susceptible de s'aggraver.
Postérieurement à la délivrance du permis,
le préfet peut prescrire un examen médical dans
le cas où les informations en sa possession lui permettent
d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut
être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire.
Cet examen médical doit être passé dans les
conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du
certificat médical, le préfet prononce, s'il y a
lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou
l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie
de ce titre.
Le préfet soumet à un examen médical :
1 Tout conducteur (Décret n 96-995 du 13 novembre 1996,
art. 1) "ou accompagnateur d'un élève conducteur"
auquel est imputable l'une des infractions prévues par
l'article L. 1er ;
2 Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction
ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure
à un mois pour l'une des infractions énumérées
à l'article L. 14, autres que celles visées au 1
ci-dessus.
Le préfet peut également soumettre à un examen
médical tout conducteur impliqué dans un accident
corporel de la circulation routière.
Lorsqu'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire
pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er
a été prononcée, le préfet du département
de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève
conducteur peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire
un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé
dispose des aptitudes physiques nécessaires à la
conduite du véhicule.
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou
refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits,
à l'une des visites médicales prévues au
présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir
la suspension du permis de conduire jusqu'à production
d'un certificat médical favorable délivré
à la demande de l'intéressé dans les conditions
définies à l'article R. 127.
Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce
dernier peut être appelé de par ses fonctions dans
l'entreprise à conduire des véhicules appartenant
audit employeur, la décision est notifiée à
celui-ci.
Art. R129. - Le ministre des travaux publics, des transports
et du tourisme détermine les conditions dans lesquelles
doivent être demandés, établis et délivrés
les permis de conduire et sont prononcées les extensions,
prorogations et restrictions de validité de ces permis.
Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles
avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des
incapacités susceptibles de donner lieu à l'application
de l'article R. 128 ci-dessus.
Art. R130.
- (Décret n 93-623 du 23 mars 1993, art. 3)
Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité
en application de l'article L. 11 ou a été annulé
en vertu des dispositions de l'article L. 15 du code de la route
et qui sollicitent un nouveau permis doivent subir à nouveau
les épreuves prévues à l'article R. 123 pour
la première délivrance.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire
depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité
du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de
solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure
à un an, l'épreuve pratique est supprimée
sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins
de trois mois après la date à laquelle ils sont
autorisés à solliciter un nouveau permis.