Art. R. 137-1. -
I. - Le parc automobile mentionné à l'article L.
8-B est constitué des voitures particulières, ainsi
que des véhicules de transport de personnes et des véhicules
de transport de marchandises ou assimilés dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5
tonnes, qui ont été acquis ou loués par des
contrats d'une durée cumulée supérieure à
un an et pour lesquels il existe sur le marché européen
des modèles concurrents de même usage fonctionnant
à l'énergie électrique, au gaz de pétrole
liquéfié ou au gaz naturel.
II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié
dans le cadre de chaque :
- direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales
;
- service déconcentré gestionnaire de crédits
permettant l'acquisition de véhicules ;
- service à compétence nationale ;
- autorité administrative indépendante.
Art. R. 137-2. -
Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.