Art. R137.
- (Décret n 84-1065 du 30 novembre 1984, art. 10)
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble
de véhicules est tenu de présenter à toute
réquisition des agents de l'autorité compétente
:
1 Son permis de conduire ou éventuellement le certificat
prévu à l'article (Décret n 94-167 du 25
février 1994, art. 17-I) " R. 131-2 " du code
pénal ;
2 (Décret n 87-692 du 21 août 1987, art. 1er) "
La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant,
celle de la remorque si le poids total autorisé en charge
(P.T.A.C.) de cette dernière excède 500 kilogrammes,
ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé,
ou les récépissés provisoires, ou les photocopies
certifiées conformes des cartes grises dans les cas et
dans les conditions prévus par un arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
3 L'original ou la copie certifiée conforme du certificat
constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de
transport par route quand celui-ci est exigé en application
de l'article R. 124-2 du code de la route.
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé
de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis
pendant un délai de deux mois au plus.