Art. R138. -
Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre
sont seules applicables aux véhicules et aux
matériels répondant aux définitions suivantes
:
A. - Véhicules et appareils agricoles
Matériels normalement destinés à l'exploitation agricole et ci-dessous énumérés et définis
1° Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement
conçus pour tirer ou actionner tous
matériels normalement destinés à l'exploitation
agricole.
Sont exclus de cette définition les véhicules
automoteurs dont la vitesse de marche par construction
peut excéder 40 kilomètres à l'heure en palier.
2° Machines agricoles automotrices : appareils pouvant
évoluer par leurs propres moyens,
normalement destinés à l'exploitation agricole et
dont la vitesse de marche par construction ne peut
excéder 25 kilomètres à l'heure en palier.
Des dispositions spéciales définies par arrêté
du ministre des transports, prises après consultation du
ministre de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles
automotrices à un seul essieu.
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices
peuvent être aménagées pour transporter
deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être
aménagés pour transporter une charge dont le
poids doit toujours être inférieur à 80 p.
100 du poids à vide d'un véhicule ainsi que des
outils. Un
arrêté du ministre des transports, pris après
consultation du ministre de l'agriculture, fixe les
modalités d'application du présent alinéa.
3° Véhicules et appareils remorqués :
a) Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules
de transport conçus pour être attelés à
un
tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice
;
b) Machines et instruments agricoles : autres appareils normalement
destinés à l'exploitation agricole
et ne servant pas principalement au transport de matériel,
matériaux, marchandises ou de personnel
conçus pour être déplacés au moyen
d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.
B. - Matériels forestiers
Tous matériels normalement destinés à
l'exploitation forestière et relevant des mêmes critères
que
ceux retenus au A ci-dessus pour les véhicules et appareils
agricoles. La réglementation applicable à
ces derniers leur est également applicable.
C. - Matériels de travaux publics
Tous matériels spécialement conçus pour
les travaux publics ne servant pas normalement sur route
au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs
et dont la liste est établie
par le ministre des transports.