Art. R139. - (Décret n° 69-150 du 5 février 1969)
Les dispositions des articles R. 54 à R. 58 sont applicables
aux véhicules et appareils agricoles ainsi
que celles de l'article R. 59 (3e et 4e alinéas) lorsqu'ils
sont munis de bandages pneumatiques.
Art. R140. - Pour les véhicules et appareils agricoles
non munis de bandages pneumatiques, la charge
supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir
excéder 150 kilogrammes par centimètre de
largeur du bandage.
Art. R141. - Les caractéristiques auxquelles doivent
répondre les bandages métalliques des véhicules
et appareils agricoles et les chaînes d'adhérence
employées sur les bandages pneumatiques des
tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices sont fixées
par le ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme, après avis du ministre
de l'agriculture.
Art. R142. - (Décret n° 69-150 du 5 février 1969)
Les dispositions des articles R. 54 à R. 58, R. 59 (1er,
3e et 4e alinéas) et R. 60 sont également
applicables aux matériels de travaux publics visés
au présent titre. Toutefois, des dérogations
peuvent être accordées par le ministre de l'équipement
et du logement.