DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE III

Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
(art. R. 138 à R. 168)

PARAGRAPHE 2

POIDS ET BANDAGES DES VEHICULES AGRICOLES

Art. R139. - (Décret n° 69-150 du 5 février 1969)

Les dispositions des articles R. 54 à R. 58 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles ainsi
que celles de l'article R. 59 (3e et 4e alinéas) lorsqu'ils sont munis de bandages pneumatiques.

 

Art. R140. - Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge
supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de
largeur du bandage.

 

Art. R141. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules
et appareils agricoles et les chaînes d'adhérence employées sur les bandages pneumatiques des
tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices sont fixées par le ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme, après avis du ministre de l'agriculture.

 

Art. R142. - (Décret n° 69-150 du 5 février 1969)

Les dispositions des articles R. 54 à R. 58, R. 59 (1er, 3e et 4e alinéas) et R. 60 sont également
applicables aux matériels de travaux publics visés au présent titre. Toutefois, des dérogations
peuvent être accordées par le ministre de l'équipement et du logement.

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