DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE III

Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
(art. R. 138 à R. 168)

PARAGRAPHE 3

GABARIT DES VEHICULES AGRICOLES

Article R.143:

Les dispositions des articles R.61 à R.64 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R.61 (1).

 

Article R.144:

Les dispositions des articles R.61 à R.64 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics.

Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après:

- pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres;
- pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres.

Des dérogations aux dispositions des articles R.61 à R.64 visés ci-dessus peuvent, en outre, être accordées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

 

Article R.145:

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés au présent titre doivent être repliées dans les trajets sur route.

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