DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE III

Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
(art. R. 138 à R. 168)

PARAGRAPHE 4

CHARGEMENT DES VEHICULES AGRICOLES


Article R.146:

Les dispositions des articles R.65 à R.68 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.

Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R.66, sous réserve que la largeur du chargement n'excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.

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