DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE III

Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
(art. R. 138 à R. 168)

PARAGRAPHE 5

ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE DES VEHICULES AGRICOLES

Article R.148:

Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

Les dispositions des articles R.73 à R.76 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.

Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l'article R.76 n'est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.

En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l'article R.75.

Dans le cas où l'un de ces véhicules est muni d'un parebrise, il doit porter un essuie-glace.

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