DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE III

Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
(art. R. 138 à R. 168)

PARAGRAPHE 7

FREINAGE DES VEHICULES AGRICOLES

Article R.149:

Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics sont déterminées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

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