DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE III

Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
(art. R. 138 à R. 168)

PARAGRAPHE 13

RECEPTION DES VEHICULES AGRICOLES

Article R.163:

1) Les dispositions des articles R.106 à R.109-1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

La réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules et appareils agricoles répondent aux prescriptions des articles R.139 à R.145, R.147 à R.156 et R.161.

Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur à une tonne et demie.

2) Les dispositions des articles R.106 à R.109-1 sont applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports.

3) Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par les articles R. 48 et R. 50 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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