DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE III

Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
(art. R. 138 à R. 168)

PARAGRAPHE 15

IMMATRICULATION DES VEHICULES AGRICOLES

Article R.165:

Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles R.100 à R.117. Il en est de même des véhicules visés à l'article R.159.

Article R.166:

Les certificats d'immatriculation des véhicules agricoles, soumis à immatriculation en application de l'article R.165, sont établis dans les conditions fixées à l'article R.111. Lorsqu'il s'agit de tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est alors complétée par celle du numéro d'exploitation.

 

Article R.167:

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales d'immatriculation des matériels de travaux publics.

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