DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE III

Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
(art. R. 138 à R. 168)

PARAGRAPHE 16

CONDUITE DES VEHICULES AGRICOLES

Article R.167-1:

Tout conducteur de tracteur agricole, machine agricole automotrice et ensemble constituée par un tracteur ou une machine agricole attelée d'une remorque ou d'un instrument agricole remorqué et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d' utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.

Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comportant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comportant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.

Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article seront déterminées par un arrêté du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, pris sur avis du ministre de l'équipement et du ministre de l'agriculture.

 

Article R.167-2:

Les dispositions des articles R 123 à R.129 sont applicables aux conducteurs des véhicules visés à l'article R 159.

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