DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE IV

Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
(art. R. 169 à R. 187)

PARAGRAPHE 1er

DEFINITIONS

Art R.169:

Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R.188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).

Le terme "motocyclette légère" désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.

L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.

Les motocyclettes qui, avant le 6 juillet 1996, étaient respectivement considérées comme motocyclettes légères et motocyclettes autres que légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles, restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique, qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du présent code.

Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre "vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères.

Art R.169-1:

Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont:

- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes;
- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes,

et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R.188.

 

Art R.169-2:

Le terme "quadricycle lourd à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues dont:

- la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts;

- le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes;

- la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes,

et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur telle qu'elle figure à l'article R.188-1.

 

Art R.169-3:

La masse des batteries de propulsion des véhicules électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des véhicules visés au présent titre, et les dispositions nécessaires à la vérification de leur puissance et de leur vitesse maximale.

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