DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE IV

Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
(art. R. 169 à R. 187)

PARAGRAPHE 2

BANDAGES

Article R.170:

Les dispositions des articles R.59 et R.60 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

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