DEUXIEME
PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL
D'ETAT.
TITRE IV
Dispositions spéciales
applicables aux motocyclettes, tricycles et quadricycles à
moteur et à leurs remorques
(art. R. 169 à R. 187)
PARAGRAPHE 2
BANDAGES
Article R.170:
Les dispositions des articles R.59 et R.60 du présent
code sont applicables aux véhicules visés au présent
titre.
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IV