Les dispositions des articles R.65 et R.66 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Les transports de personnes sur ou dans les véhicules visés au présent titre ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les dispositions de l'article R.104 sont applicables à ces véhicules. Les véhicules mentionnés au présent titre doivent comporter des dispositifs de retenue des passagers homologués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Les dimensions des véhicules visés au présent titre ne peuvent excéder les limites suivantes:
- longueur: 4 mètres;
- largeur: 2 mètres;
- hauteur: 2,50 mètres.
Les motocyclettes doivent être munies de dispositifs leur assurant une stabilité suffisante en stationnement et répondant à des spécifications fixées par arrêté du ministre chargé des transports.