DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE IV

Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
(art. R. 169 à R. 187)

PARAGRAPHE 3

REGLES RELATIVES AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT

Article R.171:

Les dispositions des articles R.65 et R.66 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

 

Article R.171-1:

Les transports de personnes sur ou dans les véhicules visés au présent titre ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Les dispositions de l'article R.104 sont applicables à ces véhicules. Les véhicules mentionnés au présent titre doivent comporter des dispositifs de retenue des passagers homologués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

 

Article R.171-2:

Les dimensions des véhicules visés au présent titre ne peuvent excéder les limites suivantes:

- longueur: 4 mètres;
- largeur: 2 mètres;
- hauteur: 2,50 mètres.

 

Article R.171-3:

Les motocyclettes doivent être munies de dispositifs leur assurant une stabilité suffisante en stationnement et répondant à des spécifications fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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