DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE IV

Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
(art. R. 169 à R. 187)

PARAGRAPHE 5

ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE

Article R.173:

Les dispositions des articles R.72, R.73, R.76, R.77 et R.78 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Les tricycles et quadricycles lourds à moteur munis d'une carrosserie sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article R.74 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modèles auxquels doivent se conformer les commandes, témoins et indicateurs des véhicules visés au présent titre.

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