DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE IV

Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
(art. R. 169 à R. 187)

PARAGRAPHE 6

FREINAGE

Article R.174:

Les dispositions des articles R.79 et R.81 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Le poids total en charge des remorques des véhicules visés au présent titre ne peut dépasser 50% du poids à vide du véhicule tracteur. Les remorques peuvent ne pas être équipées de freins lorsque leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes.

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