Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes:
- le nom du constructeur;
- la marque de réception;
- le numéro d'identification;
- le niveau sonore à l'arrêt et le régime
moteur correspondant.
Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Les dispositions des articles R.99 et R.102 relatives aux plaques d'immatriculation sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.
Les remorques attelées aux motocyclettes et tricycles à moteur doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Les remorques des quadricycles lourds à moteur sont soumises aux dispositions de l'article R.101.