DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE IV

Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
(art. R. 169 à R. 187)

PARAGRAPHE 13

CONTROLE ROUTIER

Article R.187:

Tout conducteur de tricycles et quadricycles à moteur, de véhicules à deux roues à moteur, à l'exclusion des conducteurs de cyclomoteurs, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité:

1) Son permis de conduire ou sa licence de circulation;
2) La carte grise du véhicule.

En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au (1) de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.

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