DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE V

Dispositions spéciales applicables aux cycles et aux cyclomoteurs et à leurs remorques
(art. R. 188 à R. 200-1)

Article R.188:

Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à 2 ou 3 roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 kilomètres à l'heure.

La largeur des cyclomoteurs à 2 roues ne peut excéder 1 mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à 3 roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

 

Article R.188-1:

Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à 4 roues, dont:

- la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 kilomètres à l'heure;
- la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur);
- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes;
- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.

 

Article R.188-2:

Les dispositions des articles R.59, R.169-3, R.171-1, R.171-2, R.171-3, R.172 et R.173 sont applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur. Toutefois ils peuvent ne pas être munis de dispositif antivol. Les dispositions de l'article R.74 s'appliquent aux cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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