DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE V

Dispositions spéciales applicables aux cycles et aux cyclomoteurs et à leurs remorques
(art. R. 188 à R. 200-1)

PARAGRAPHE 2

FREINAGE

Article R.194:

Les dispositions de l'article R.174 s'appliquent aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur et à leurs remorques.

Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

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