DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE V

Dispositions spéciales applicables aux cycles et aux cyclomoteurs et à leurs remorques
(art. R. 188 à R. 200-1)

PARAGRAPHE 4

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT

Article R.198:

Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R.94.

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