Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Les dispositions des articles R.99, R.101 et R.102 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R.200-2, et à leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.