DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE V

Dispositions spéciales applicables aux cycles et aux cyclomoteurs et à leurs remorques
(art. R. 188 à R. 200-1)

PARAGRAPHE 8

IMMATRICULATION

Article R.200-2:

Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie.

le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'Intérieur les conditions d'application du présent article.

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