DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE V

Dispositions spéciales applicables aux cycles et aux cyclomoteurs et à leurs remorques
(art. R. 188 à R. 200-1)

PARAGRAPHE 6

RECEPTION DES CYCLOMOTEURS

Article R.200:

Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R.188 à R.199. Ces réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R.184.

Retour Titre V