DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE VI

Dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et voitures à bras
(art. R. 201 à R. 203)

PARAGRAPHE 1er

NOMBRE D'ANIMAUX D'UN ATTELAGE

Art R.201 :
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 50, R. 52 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé :
1) Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade;

2) Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.

Art R.202 :
Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.

Art R.203 :
La limitation du nombre des animaux d'attelage fixée à l'article R.201 ci-dessus n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.

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