Art R.201 :
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 50, R. 52 et R. 204
du présent code, il ne peut être attelé :
1) Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq
chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux
roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait
s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier
cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade;
2) Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
Art R.202 :
Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur
à six ou excède cinq en enfilade, il doit être
adjoint un aide au conducteur.
Art R.203 :
La limitation du nombre des animaux d'attelage fixée
à l'article R.201 ci-dessus n'est pas applicable sur les
sections de route offrant des rampes d'une déclivité
ou d'une longueur exceptionnelles.