Art R.204 :
Un convoi de véhicules à traction animale peut
ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le
convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.
Art R.205 :
Le conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver
sur le premier véhicule.
Art R.206 :
Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre
d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le
premier véhicule et deux, attelés de front, pour
le deuxième.
Art R.207 :
Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier
véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième
et troisième véhicules ne devant en comporter qu'un
seul.
Art R.208 :
Les animaux attelés au deuxième et, éventuellement,
au troisième véhicule doivent être attachés
à l'arrière du véhicule qui les précède
et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse
s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.