DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE VI

Dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et voitures à bras
(art. R. 209 à R. 210)

PARAGRAPHE III

BANDAGES

Art R.209 :
Pour les véhicules à traction animale non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg/cm de largeur du bandage.

Art R.210 :
Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

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