Art R.211 :
Les dispositions de l'article R.61 (1) du présent code
sont applicables aux véhicules à traction animale.
En outre, sur tout véhicule à traction animale dont
la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues,
le point le plus saillant de la fusée, du moyeu, des organes
de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit
pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan
passant par le bord extérieur du bandage.