DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE VI

Dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et voitures à bras
(art. R. 212)

PARAGRAPHE V

DIMENSIONS DU CHARGEMENT

Art R.212 :
Les dispositions des articles R.65 à R.68 du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.
Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole, transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kms, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R.66.

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