Art R.212 :
Les dispositions des articles R.65 à R.68 du présent
code sont applicables aux véhicules à traction animale.
Toutefois, les véhicules à traction animale, à
usage agricole, transportant des récoltes, de la paille
ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et
des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison
situé dans un rayon de 25 kms, ne sont pas soumis aux prescriptions
de l'article R.66.