DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE VI

Dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et voitures à bras
(art. R. 213)

PARAGRAPHE VI

FREINAGE

Art R.213 :
Si le relief de la contrée l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.

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