DEUXIEME
PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL
D'ETAT.
TITRE VI
Dispositions spéciales
applicables aux véhicules à traction animale et
voitures à bras
(art. R. 213)
PARAGRAPHE VI
FREINAGE
Art R.213 :
Si le relief de la contrée l'exige, les véhicules
à traction animale doivent être munis d'un frein
ou d'un dispositif d'enrayage.
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