Art R.217 :
Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements
réservés aux piétons ou normalement praticables
par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons
sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée.
Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent
également les utiliser, sauf dispositions différentes
prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à
la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner
de gêne aux piétons.
Sont assimilés aux piétons:
1) Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur;
2) Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.
Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons.
Art R.218 :
Par exception aux dispositions de l'article précédent,
lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements
qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci,
les piétons peuvent emprunter les autres parties de la
route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Art R.218-1 :
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons
doivent circuler près de l'un de ses bords.
En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
Art R.219 :
Les piétons ne doivent traverser la chaussée
qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le
faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment
de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse
des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Art R.219-1 :
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée
par un agent chargé de la circulation ou par des signaux
lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après
le signal le permettant.
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
Art R.219-2 :
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser
la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Art R.219-3 :
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs
parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons
parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la
partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles
prévues par les articles qui précèdent.
Art R.219-4 :
Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent
se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur
marche, de manière à en laisser libre au moins toute
la moitié gauche.
Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les forces de police en formation de marche et les groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
Les formations ou groupements visés à l'alinéa précédent sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
La nuit et, lorsque la visibilité est insuffisante, le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé:
- à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune;
- à l'arrière par au moins un feu rouge,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.
Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.