DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE VII

Dispositions spéciales applicables aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés
(art. R. 220 à R. 220-3)

PARAGRAPHE II

OBLIGATIONS PARTICULIERES DES CONDUCTEURS DE VEHICULES A L'EGARD DES PIETONS

Art R.220 :
Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles R.219 à R.219-3.

Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.

Art R.220-1 :
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.

Art R.220-2 :
Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.

Art R.220-3 :
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

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