Art R.220 :
Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux
piétons engagés dans les conditions prévues
par les articles R.219 à R.219-3.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.
Art R.220-1 :
A l'approche des passages prévus à l'intention
des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de
dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton
n'est engagé sur le passage.
Art R.220-2 :
Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter
ou de stationner en empiétant sur un passage prévu
à l'intention des piétons.
Art R.220-3 :
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont
aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les
conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure
très réduite et en prenant toute précaution
pour ne pas nuire aux piétons.