DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE VII

Dispositions spéciales applicables aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés
(art. R. 221 à R. 224)

PARAGRAPHE III

TROUPEAUX OU ANIMAUX ISOLES OU EN GROUPE

Art R.221 :
La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.

Art R.222 :
Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux conducteurs d'aminaux circulant sur les chemins ruraux, à l'exclusion toutefois de ceux de ces chemins qui, intéressant la circulation générale, auront été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté du commissaire de la République. Elle ne s'applique pas non plus aux cavaliers.

Art R.223 :
Les commissaires de la République déterminent chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner le moins possible la circulation publique, notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.

Art R.224 :
Sans préjudice des dispositions du Code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d'y laisser à l'abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.

Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.

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