Art R.221 :
La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en
groupe circulant sur une route doit être assurée
de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave
pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement
puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.
Art R.222 :
Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou
en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des
agglomérations, porter de façon très visible,
en particulier de l'arrière, une lanterne. Cette prescription
ne s'applique pas aux conducteurs d'aminaux circulant sur les
chemins ruraux, à l'exclusion toutefois de ceux de ces
chemins qui, intéressant la circulation générale,
auront été désignés et portés
à la connaissance du public par arrêté du
commissaire de la République. Elle ne s'applique pas non
plus aux cavaliers.
Art R.223 :
Les commissaires de la République déterminent
chaque année les conditions particulières à
observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner le
moins possible la circulation publique, notamment les itinéraires
que doivent suivre ces troupeaux.
Art R.224 :
Sans préjudice des dispositions du Code pénal
concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit
de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d'y laisser
à l'abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.
Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.