Art R.225 :
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle
au droit conféré par les lois et règlements
aux commissaires de la République, aux présidents
de conseil général et aux maires de prescrire, dans
la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès
lors que la sécurité de la circulation routière
l'exige. Pour ce qui les concerne, les commissaires de la République
et les maires peuvent également fonder leurs décisions
sur l'intérêt de l'ordre public.
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur
les voies classées à grande circulation, les arrêtés
du président du conseil général ou du maire
fondés sur le premier alinéa du présent article
sont pris après avis du commissaire de la République.
Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.
Le périmètre des "Zones 30" est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale.
Art R.225-1 :
Pour l'application des dispositions du présent code,
les compétences de police attribuées par la loi
au président du conseil général et au maire
en matière de circulation routière s'exercent sous
réserve des pouvoirs propres du commissaire de la République
en sa qualité d'autorité de police générale
dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives
au bon ordre et à la sécurité publique dont
le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Le représentant de l'Etat dans le département se
substitue au président du conseil général
par application du deuxième alinéa du paragraphe
III de l'article 34 de la loi No 82-213 du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, au maire par application de l'article L.131-13
du Code des communes, ou conjointement aux deux autorités
lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de
police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises
en demeure.
Art R.225-2 :
Les pouvoirs conférés par le présent
code au commissaire de la République sont exercés
à Paris par le préfet de police.