DEUXIEME
PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL
D'ETAT.
TITRE VIII
Dispositions
transitoires et diverses
(art. R. 226)
PARAGRAPHE II
CONTRAVENTIONS AU PRESENT
CODE
Art R.226 :
Les contraventions aux dispositions du présent code
sont constatées par des procès-verbaux et réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
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