DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE VIII

Dispositions transitoires et diverses
(art. R. 226)

PARAGRAPHE II

CONTRAVENTIONS AU PRESENT CODE

Art R.226 :
Les contraventions aux dispositions du présent code sont constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.

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