Art R.227 :
Des arrêtés du ministre de l'équipement
et du logement publiés au Journal Officiel de la République
Française fixent les dates à partir desquelles sont
applicables:
1) Les règles édictées à l'article
R.27.
2) Les prescriptions:
- de l'article R.54 (c) en ce qui concerne les ensembles de
véhicules;
- de l'article R.74 relatives aux dispositifs lave-glace;
- de l'article R.78-2 relatives aux commandes des divers organes
du véhicule utilisé pendant la marche;
- de l'article R.82 (2e alinéa) relatives aux feux de position
des remorques et semi-remorques;
- de l'article R.85 relatives à l'obligation pour les véhicules
automobiles ou ensembles de véhicules d'être munis
de deux feux rouges arrière, et aux conditions d'allumage
de ces feux en même temps que les feux de brouillard;
- de l'article R.87 relatives aux conditions d'allumage du dispositif
d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
en même temps que les feux de brouillard;
- de l'article R.88 relatives au feu-stop;
- de l'article R.89 relatives aux indicateurs de changement de
direction;
- de l'article R.92 (4e) relatives à la signalisation des
chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules;
- de l'article R.97 relatives respectivement à la plaque
de constructeur des remorques dont le poids total autorisé
en charge ne dépasse pas 1 000 kg et à l'indication
du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur
des véhicules automobiles autres que les tracteurs pour
semi-remorques;
- de l'article R.98 concernant l'indication du poids à
vide et du poids total autorisé en charge sur les véhicules
dont le poids total autorisé en charge excède 3
500 kg;
- de l'article R.100 relatives aux plaques d'immatriculation des
remorques dont le poids total autorisé en charge excède
500 kg, sans dépasser 750 kg;
- des articles R.106 à R.108 relatives à la réception
des remorques dont le poids total autorisé en charge excède
500 kg, sans dépasser 1 000 kg.
3) Les dispositions relatives au nouveau régime du permis de conduire les véhicules (articles R.123 à R.129 et R.186).
4) Les prescriptions:
- de l'article R.156 relatives à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs.
5) Les prescriptions de l'article R.178 relatives aux signaux de freinage des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et aux indicateurs de changement de direction des tricycles et quadricycles à moteur.
6) Les prescriptions:
- de l'article R.195 relatives aux projecteurs des cyclomoteurs;
- de l'article R.199 relatives à la plaque de construction
des cyclomoteurs.
Les arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal Officiel de la République Française et pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions:
- de l'article R.44 relatives à la signalisation;
- des articles R.110 et R.117 et de l'article R.137 relatives à l'immatriculation et au contrôle routier des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes, sans dépasser 750 kilogrammes.
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'agriculture, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions:
- de l'article R.138 relatives à la fixation à
25 kms/h de la vitesse maximale par construction des tracteurs
agricoles;
- de l'article R.150 relatives aux feux de croisement, aux feux
rouges arrière, aux indicateurs de changement de direction
des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices et
des matériels de travaux publics automoteurs;
- de l'article R.151 relatives aux feux rouges arrière
et aux indicateurs de changement de direction des véhicules
et appareils agricoles remorqués et des matériels
de travaux publics remorqués, ainsi qu'à l'éclairage
de la plaque d'exploitation des véhicules agricoles remorqués;
- de l'article R.167-1 (1er alinéa) relatives à
l'âge minimum des conducteurs de tracteurs et machines agricoles.
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports fixe la date à partir de laquelle sont applicables les prescriptions de l'article R.55 (2) relatives au poids total roulant autorisé des véhicules articulés, des ensembles et des trains-doubles.
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, publié au Journal Officiel de la République Française, fixe la date à partir de laquelle sont applicables les règles édictées à l'article R.26-1.
Art R.227-1 :
A titre transitoire, par dérogation à l'article
R.5-2 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté
du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme et du ministre de l'intérieur,
les bords des chaussées pourront être matérialisés
et les bandes d'arrêt d'urgence pourront être délimitées
par des lignes continues.