DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE VIII

Dispositions transitoires et diverses
(art. R. 228 à R. 231)

PARAGRAPHE IV

EXCEPTIONS AU DISPOSITIONS DU PRESENT CODE

(VEHICULES CIRCULANT SUR LES VOIES FERREES OU AFFECTES AU HALAGE DES BATEAUX)

Art R.228 :
1) Le présent code ne s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées empruntant l'assiette des routes.
Toutefois:

a) Lorsqu'il s'agit de voies ferrées industrielles ou de voies ferrées de halage de bateaux, le ministre de l'équipement et du logement peut fixer certaines conditions de sécurité aux véhicules circulant sur ces voies;

b) Les conducteurs de tramways sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établis en application des articles R.27, R.44, R.225, ainsi que les indications données par les agents habilités à régler la circulation routière.

2) Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur gauche, leur vitesse dans ce cas ne devant pas excéder 6 km/heure:

- l'article R.4, l'article R.5 (2) et l'article R.9;
- l'article R.12 (en ce qui concerne les croisements);
- l'article R.13, le dernier alinéa de l'article R.14 et les articles R.17, R.18, R.19 et R.20.

Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur droite:

- l'article R.12 (en ce qui concerne les dépassements)
- l'article R.14 (en ce qui concerne l'obligation de se porter sur la gauche).

(VEHICULES ET TRANSPORTS MILITAIRES)

Art R.229 :
1) Les prescriptions des articles R.8-1 (2e alinéa) , R.46, R.48 à R.52, R.53-1 à R.53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
2) Les règles techniques du chapitre 1 du titre 2 (art. R.54 à R.105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

3) Les règles administratives des articles R.106 à R.109-9 (réception), R.110 à R.117 (immatriculation) et R.117-1 à R.122 (visite technique) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.

4) Les dispositions des articles R.10-6, R.123 à R.129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.

Art R.229-1 :
Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R.44 du Code de la route:
1) Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie;
2) Les policiers auxiliaires placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale;
3) Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.

Pour l'application du 3) ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre chargé des transports.

(VEHICULES AFFECTES AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE)

Art R.229-2 :
Pour l'application des 1 et 4 de l'article R.229, sont assimilés à des véhicules militaires les véhicules des unités d'instruction de la sécurité civile et, pour l'application du 4 du même article, ceux des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n 59-147 du 7 janvier 1959.

(VEHICULES DES PARC CIVILS DE L'ETAT)

Art R.230 :
Les dispositions des articles R.110 à R.117 (immatriculation) ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.

(MATERIELS SPECIAUX DES SERVICES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE)

Art R.231 :
Les dispositions des articles R.65 à R.68, R.85 et R.87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorques des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.

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