DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE Ier

Dispositions générales relatives à la circulation routière et applicables à tous les usagers de la route (art. R. 2 à R. 53-3)

PARAGRAPHE 4

INTERSECTIONS DE ROUTES - PRIORITES DE PASSAGE

 

Art. R23

Tout conducteur de véhicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article R. 34 du présent code.

Art. R24

(Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.

Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.

Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane.

(Décret n 79-886 du 12 octobre 1979) " Il doit en outre laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, les piétons engagés dans les conditions prévues aux articles R. 219 à R. 219-3 ainsi que les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. "

Art. R25

(Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.

(Alinéa 2 abrogé par décret n 83-797 du 6 septembre 1983, art 3)

Art. R26

(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

1 En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

2 (Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 2) " A l'intérieur des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette catégorie peuvent également, par arrêté du préfet pris après consultation du maire, être tenus de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

" Le maire peut, après arrêté pris après avis du préfet ou de son délégué, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.

" La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à grande circulation. "

3 Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d'une autoroute aux autres routes, les usagers qui empruntent ces bretelles doivent céder le passage à ceux de l'autoroute.

4 (Décret n 83-797 du 6 septembre 1983, art. 4) " Par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. "

Art. R26-1

(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

Par dérogation aux articles R. 25 et R. 26, tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par la signalisation, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

Ces intersections sont désignées :

(Décret n 96-982 du 8 novembre 1996, art. 1) "a) Pour les autoroutes et bretelles de raccordement autoroutières, par arrêtés du préfet ;"

b) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les intersections de routes nationales ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des préfets sont pris après consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de routes départementales ou communales classées à grande circulation ;

c) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué pris sur proposition ou après consultation du maire.

Art. R27

(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

(Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 4) " Ces intersections sont désignées :

" a) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les intersections de routes nationales et pour les intersections de routes classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des préfets sont pris après consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de routes départementales ou communales classées à grande circulation ;

" b) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué pris sur proposition ou après consultation du maire. "

Art. R28

Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.

Art. R28-1

1) Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.

2) Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.

3) Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :
- sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
- sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
- une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.

Art. R28-2

Par dérogation à l'article R. 4 du présent code, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.

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