Tout conducteur de véhicules
ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier
que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à
allure d'autant plus modérée que les conditions
de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité,
annoncer son approche, sous réserve, à l'intérieur
des agglomérations, des dispositions qui peuvent être
prévues par application de l'article R. 34 du présent
code.
(Décret n 69-150 du 5 février
1969)
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur
sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée
lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule
ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de
tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure
modérée, et après s'être assuré
qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur
sa gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée
est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser
l'axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte
un nombre impair de voies matérialisées, il doit,
sauf indication contraire, emprunter la voie médiane.
(Décret n 79-886 du 12 octobre 1979) " Il doit en
outre laisser passer les véhicules venant en sens inverse
sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter,
les piétons engagés dans les conditions prévues
aux articles R. 219 à R. 219-3 ainsi que les cycles et
cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent
la chaussée sur laquelle il va s'engager. "
(Décret n 69-150 du 5 février
1969)
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes
différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu
de céder le passage à l'autre conducteur.
(Alinéa 2 abrogé par décret n 83-797 du 6
septembre 1983, art 3)
(Décret n 72-541 du 30 juin
1972)
1 En dehors des agglomérations et par dérogation
à la règle prévue au précédent
article, tout conducteur abordant une route à grande circulation
et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie
est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent
sur la route à grande circulation.
2 (Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 2) " A l'intérieur
des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route
à grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes
sur une route de cette catégorie peuvent également,
par arrêté du préfet pris après consultation
du maire, être tenus de céder le passage aux véhicules
qui circulent sur la route à grande circulation.
" Le maire peut, après arrêté pris après
avis du préfet ou de son délégué,
reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent
sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route
classée à grande circulation si ces routes assurent
la continuité de l'itinéraire à grande circulation
ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
" La signalisation de ces routes sera la même que celle
des routes à grande circulation. "
3 Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d'une
autoroute aux autres routes, les usagers qui empruntent ces bretelles
doivent céder le passage à ceux de l'autoroute.
4 (Décret n 83-797 du 6 septembre 1983, art. 4) "
Par dérogation à la règle prévue au
précédent article, tout conducteur abordant un carrefour
à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement
de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder
le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture
le carrefour à sens giratoire. "
(Décret n 72-541 du 30 juin
1972)
Par dérogation aux articles R. 25 et R. 26, tout conducteur
doit, à certaines intersections indiquées par la
signalisation, céder le passage aux véhicules circulant
sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après
s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Ces intersections sont désignées :
(Décret n 96-982 du 8 novembre 1996, art. 1) "a) Pour
les autoroutes et bretelles de raccordement autoroutières,
par arrêtés du préfet ;"
b) En dehors des agglomérations, par arrêté
du préfet pour les intersections de routes nationales ainsi
que pour les intersections de routes classées à
grande circulation, par arrêté du président
du conseil général pour les intersections de routes
départementales, par arrêté du maire pour
les intersections de routes appartenant à la voirie communale,
par arrêté conjoint du préfet et du président
du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit
d'une intersection formée par une route nationale et une
route départementale non classée à grande
circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par
arrêté conjoint du président du conseil général
et du maire lorsque l'intersection est formée par une route
départementale non classée à grande circulation
et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés
des préfets sont pris après consultation du président
du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent
des sections de routes départementales ou communales classées
à grande circulation ;
c) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté
du maire ou, pour les routes à grande circulation, par
arrêté du préfet ou de son délégué
pris sur proposition ou après consultation du maire.
(Décret n 72-541 du 30 juin
1972)
Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées
par une signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt
à la limite de la chaussée abordée. Il doit
ensuite céder le passage aux véhicules circulant
sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après
s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
(Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 4) " Ces intersections
sont désignées :
" a) En dehors des agglomérations, par arrêté
du préfet pour les intersections de routes nationales et
pour les intersections de routes classées à grande
circulation, par arrêté du président du conseil
général pour les intersections de routes départementales,
par arrêté du maire pour les intersections de routes
appartenant à la voirie communale, par arrêté
conjoint du préfet et du président du conseil général
ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée
par une route nationale et une route départementale non
classée à grande circulation ou une route relevant
de la voirie communale, et par arrêté conjoint du
président du conseil général et du maire
lorsque l'intersection est formée par une route départementale
non classée à grande circulation et une route appartenant
à la voirie communale. Les arrêtés des préfets
sont pris après consultation du président du conseil
général ou du maire lorsqu'ils intéressent
des sections de routes départementales ou communales classées
à grande circulation ;
" b) A l'intérieur des agglomérations, par
arrêté du maire ou, pour les routes à grande
circulation, par arrêté du préfet ou de son
délégué pris sur proposition ou après
consultation du maire. "
Nonobstant toutes dispositions contraires,
tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules
des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte
contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités
mobiles hospitalières annonçant leur approche par
l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5) (catégorie
A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.
1) Aux intersections, lorsqu'une chaussée
à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes
réservées à la circulation de certaines catégories
de véhicules, les règles de priorité prévues
aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent,
sauf exceptions visées à l'article R. 28, à
tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.
2) Pour l'application de toutes les règles de priorité,
une piste cyclable est considérée comme une voie
de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication
contraire donnée par la signalisation.
3) Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir
de police peut décider de créer :
- sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés
et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres
catégories de véhicules ;
- sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation
communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt
définies à l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles
et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules
;
- une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs
sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.
Par dérogation à l'article
R. 4 du présent code, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire
comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située
sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire
reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.