Art R.265 :
Sans préjudice des dispositions des 1 et 2 de l'article
L.14, la suspension du permis de conduire peut être prononcée
par le tribunal dans les conditions prévues à l'article
L.13 ou par le commissaire de la République dans les conditions
prévues aux articles L.18 et R.268 à R.273, à
l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis
les contraventions mentionnées aux articles R.266 et R.267.
Art R.266 :
Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire
les contraventions aux articles énumérés
ci-après lorsqu'elles présentent les caractères
indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation
de chaque article:
1) Articles R.7, R.25, R.26, R.26-1, R.27 et R.28-1 du Code de
la route: non-respect de la priorité;
2) Articles R.9-1, R.27, R.29 et R.44 du Code de la route: non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant;
3) Articles R.10 à R.10-4 et R.10-6 du Code de la route: dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée;
4) Article R.40 (à l'exclusion du R.40 (4e)) du Code de la route: circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;
5) Article R.43-6 deuxième alinéa du Code de la route: marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci;
6) Article R.44 alinéa 4 du Code de la route: circulation en sens interdit;
7) Abrogé.
8) Article R.242-4 du Code de la route: utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions;
9) Article R.211-45 du code des assurances: non-respect de l'obligation d'assurance;
10) Articles R.45 et R.46 du Code de la route: non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.
11) Article R. 258-1 du code de la route : non-respect de l'obligation de suivre la formation spécifique imposée aux conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans auteurs d'une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins quatre points, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce retrait.