Art R.267 :
Dans les cas prévus aux premier et deuxième
alinéas de l'article L.18-1, la décision de rétention
du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée
de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à
l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire
est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur
de l'élève conducteur.
Art R.267-1 :
L'avis de rétention indique notamment au conducteur
ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur
à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer
son permis de conduire.
Art R.267-2 :
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période
de rétention, le permis de conduire est tenu à la
disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève
conducteur dans les bureaux du service désigné dans
l'avis de rétention.
Toutefois, si la période de rétention expire entre
dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à
disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
Art R.267-3 :
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné
à l'article précédent, ou dès la fin
de la période de rétention si l'intéressé
en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué
par lettre recommandée avec accusé de réception
si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application
de l'article L.18-1, elle est notifiée à l'intéressé
soit directement s'il se présente au service indiqué
dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Art R.267-4 :
Si, après vérification, l'état alcoolique
du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève
conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est
remis sans délai à sa disposition.